merci mes chers amis de l’intérêt que vous portez au problème de la femme Tunisienne.
Le Code du statut personnel (CSP) consiste en une série de lois progressistes tunisiennes, promulguées le 13 août 1956 par décret beylical puis entrées en vigueur le 1er janvier 1957, visant à l’instauration de l’égalité entre l’homme et la femme dans nombre de domaines. Le CSP est l’un des actes les plus connus du Premier ministre et futur président Habib Bourguiba près de cinq mois après l’indépendance de son pays.
Il donne à la femme une place inédite dans la société tunisienne et dans le monde arabe en général, abolissant notamment la polygamie, créant une procédure judiciaire pour le divorce et n’autorisant le mariage que sous consentement mutuel des deux époux.
Le successeur de Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali, ne remet pas en cause le CSP et lui apporte même des modifications qui le renforcent, en particulier avec l’amendement du 12 juillet 1993. Mais cette politique féministe, s’inscrivant incontestablement dans une politique de modernisation du pays, reste confrontée aux mentalités conservatrices d’une partie de la société tunisienne influencée par la montée de l’islamisme politique durant les années 1980.
" Le CSP institue dans le droit positif, pour la première fois dans un pays arabo-musulman14, le principe du consentement des deux époux comme règle de validité de tout mariage19. Le droit traditionnel du mariage musulman prévoyait toutefois le consentement mutuel des deux époux20, la différence provenant principalement de la codification positive de ce droit.
Par ailleurs, le CSP instaure un âge minimum obligatoire au mariage limité d’abord à 18 ans pour l’homme et à quinze pour la femme, âge majoré dans un premier temps de deux ans pour les deux conjoints par le décret n°64-1 du 20 février 196421,22 avant que la loi n°2007-32 du 14 mai 2007 ne l’unifie à 18 ans pour les jeunes des deux sexes23. Le texte précise qu’« au-dessous de cet âge, le mariage ne peut être contracté qu’en vertu d’une autorisation spéciale du juge qui ne l’accordera que pour des motifs graves et dans l’intérêt bien compris des deux futurs époux »23. Dans ce même cas, le consentement au mariage du mineur doit être donné par le plus proche parent qui doit remplir trois conditions : « être sain d’esprit, de sexe masculin [et] majeur »24.
Le CSP fait également interdire le mariage de l’homme « avec ses ascendantes et descendantes, avec ses sœurs et les descendantes à l’infini de ses frères et sœurs, avec ses tantes, grands-tantes et arrières grands-tantes »25 et « avec la femme dont il avait été divorcé trois fois »26. La polygamie, bien qu’assez marginale à l’époque27, est également interdite28,29 même si la seconde union n’est pas « formelle »30 : « Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera passible d’un emprisonnement d’un an et d’une amende »31. Pour justifier cette mesure, Bourguiba se réfère à une sourate du Coran :
« Nous nous sommes conformés à l’esprit du Livre saint [...] qui s’oriente vers la monogamie. Notre décision en la matière ne contredit aucun texte religieux et se trouve en harmonie avec notre souci de justice et d’égalité entre les sexes32. »
Cette sourate indique qu’« il est permis d’épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent, mais, si vous craignez de n’être pas justes avec celles-ci, alors une seule, ou des esclaves que vous possédez. Cela afin de ne pas faire d’injustice »33. Pour Bourguiba, la condition de l’équité entre les épouses étant impossible à assurer, l’interdiction de la polygamie devient dès lors légitime32. Et, provoquant les conservateurs, il ajoute :
« Les défenseurs de la polygamie devraient admettre dans un esprit d’équité que la femme soit polyandre en cas de stérilité de l’époux34. »
Le CSP rappelle également que « chacun des deux époux doit traiter son conjoint avec bienveillance, vivre en bon rapport avec lui et éviter de lui porter préjudice »35, abolissant ainsi le devoir d’obéissance de l’épouse à l’égard de son mari36. Dans le même temps, le texte oblige la femme qui est en possession de biens à contribuer aux charges de la famille35 alors que le mari ne dispose plus d’aucun pouvoir d’administration sur les biens propres à la femme37.
Jusqu’en 1956, le divorce reste le propre de l’homme qui peut répudier unilatéralement38 sa conjointe par une simple déclaration authentifiée par deux témoins14. Au contraire, le CSP instaure une procédure de divorce qui « ne peut avoir lieu que devant le tribunal »39 et qui entraîne « la dissolution du mariage »40. Ce même tribunal ne prononce le divorce qu’en cas de consentement mutuel des deux époux et à la demande de l’un des conjoints en fonction du préjudice dont il a été victime41. Il est également indiqué que « le préjudice matériel sera réparé [à la femme] sous forme de rente payable mensuellement [...] en fonction du niveau de vie auquel elle était habituée durant la vie conjugale, y compris le logement »41. Une fois encore, Bourguiba se justifie par les dispositions du Coran32.
Le CSP institue également le principe de l’égalité de l’homme et de la femme sur le plan de la citoyenneté14. Par ailleurs, si l’enfant ne possède pas de biens propres, les frais nécessaires à son entretien sont prélevés sur ceux du père"
(extrait d'un article de presse.)
merci à vous tous mais chez nous, hommes et femmes, nous ne laisserons pas les terroristes nous faire perdre des acquisitions de liberté qui sont devenues des traditions chez nous en Tunisie!
Ahmed.